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1ere page de la convention du mètre

CONVENTION DU MÈTRE

CONVENTION.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE,
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE-HONGRIE,
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU BRÉSIL,
SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION ARGENTINE,
SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,
SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU,
SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES,
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR, DE TOUTES LES RUSSIES,
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUEDE ET DE NORWÉGE,
SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES OTTOMANS
ET SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VÉNÉZUÉLA,

Desirant assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique, ont resolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à fonder et entretenir, à frais communs, un Bureau international des poids et mesures, scientifique et permanent, dont le siége est à Paris.

ART. 2.

Le Gouvernement français prendra les dispositions nécessaires pour faciliter l'acquisition ou, s'il y a lieu, la construction d'un bâtiment spécialement affecté à cette destination, dans les conditions déterminées par le Règlement annexé à la présente Convention.

ART. 3.

Le Bureau international fonctionnera sous la direction et la surveillance exclusives d'un Comité international des poids et mesures, placé lui-même sous l'autorité d'une Conférence générale des poids et mesures formée de délégués de tous les Gouvernements contractants.

ART. 4.

La présidence de la Conférence générale des poids et mesures est attribuée au president en exercice de l'Académie des sciences de Paris.

ART. 5.

L'organisation du Bureau ainsi que la composition et les attributions du Comité international et de la Conférence générale des poids et mesures sont déterminées par le Règlement annexé à la présente Convention.

ART. 6.

Le Bureau international des poids et mesures est chargé:
  • 1° De toutes les comparaisons et vérifications des nouveaux prototypes du mètre et du kilogramme;
  • 2° De la conservation des prototypes internationaux;
  • 3° Des comparaisons périodiques des étalons nationaux avec les prototypes internationaux et avec leurs témoins, ainsi que de celles des thermomètres étalons;
  • 4° De la comparaison des nouveaux prototypes avec les étalons fondamentaux des poids et mesures non métriques employés dans les différents pays et dans les sciences;
  • 5° De l'étalonnage et de la comparaison des règles géodésiques;
  • 6° De la comparaison des étalons et échelles de précision dont la vérification serait demandée, soit par les Gouvernements, soit par des sociétés savantes, soit même par des artistes et des savants.

ART. 7.

Le personnel du Bureau se composera d'un directeur, de deux adjoints et du nombre d'employés nécessaire. A partir de l'époque où les comparaisons des nouveaux prototypes auront été effectuées et où ces prototypes auront été répartis entre les divers États, le personnel du Bureau sera réduit dans la proportion jugée convenable. Les nominations du personnel du Bureau seront notifiées par le Comité international aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes.

ART.8.

Les prototypes internationaux du mètre et du kilogramme, ainsi que leurs témoins, demeureront déposés dans le Bureau; l'acces du dépôt sera uniquement réservé au Comité international.

ART. 9.

Tous les frais d'établissement et d'installation du Bureau international des poids et mesures, ainsi que les dépenses annuelles d'entretien et celles du Comité, seront couverts par des contributions des États contractants, établies d'après une échelle basée sur leur population actuelle.

ART. 10.

Les sommes représentant la part contributive de chacun des États contractants seront versées, au commencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministere des Affaires étrangères de France, à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, d'où elles seront retirées, au fur et à mesure des besoins, sur mandats du directeur du Bureau.

ART. 11.

Les Gouvernements qui useraient de la faculté, réservée à tout État, d'accéder à la présente Convention, seront tenus d'acquitter une contribution dont le montant sera déterminé par le Comité sur les bases établies à l'article 9 et qui sera affectée à l'amélioration du matériel scientifique du Bureau.

ART. 12.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter d'un commun accord à la presente Convention toutes les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité.

ART. 13.

A l'expiration d'un terme de douze années, la présente Convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes. Le Gouvernement qui userait de la faculté d'en faire cesser les effets en ce qui le concerne sera tenu de notifier son intention une , année d'avance et renoncera, par ce fait, à tous droits de copropriété sur les prototypes internationaux et sur le Bureau.

ART. 14.

La présente Convention sera ratifiée suivant les lois constitutionnelles particulières à chaque État; les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise à exécution à partir du 1er janvier 1876. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 mai 1875.